PJL Santé - Michel Terrot

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Science, Médecine
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24 mars 2015

Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

CALENDRIER :  

Examen Commission des affaires sociales : à partir du 17 mars 2015 Discussion à l’Assemblée nationale : à partir du mardi 31 mars 2015 Orateurs du Groupe : Jean-Pierre Door et Arnaud Robinet.

L’ESSENTIEL Le projet de loi déposé en octobre est divisé en 5 titres et 57 articles. Présenté le 15 octobre dernier en Conseil de Ministres, il est depuis, très fortement décrié dans le monde médical. La Commission des affaires sociales a adopté plus de 350 amendements sur ce texte dont 57 amendements du Gouvernement. Sous la pression des professionnels de santé qui ont manifesté en nombre le dimanche 15 mars, la Ministre a dû déposer pas moins de 7 amendements de réécriture globale des articles les plus structurants du texte, amendements qui ont été déposés au moment du délai de forclusion : -

L’article 12 sur le service territorial de santé au public a été totalement réécrit et la notion de service territorial de santé au public supprimée. Comme le demandaient les médecins, elle y propose la création de communautés professionnelles territoriales de santé qui sont annoncées comme étant le fruit (contrairement au dispositif précédent qui était à l’initiative de l’ARS) de l’initiative de professionnels organisés en équipes de soins primaires, auxquels viendront s’adjoindre, selon les projets des fondateurs de la communauté, des acteurs du premier ou du second recours, ou des acteurs médico-sociaux et sociaux. L’article 38 a été réécrit en cohérence.

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L’article 18 sur la généralisation du tiers-payant est également totalement réécrit. La nouvelle rédaction est pire que la première. En effet, d’un article qui prévoyait une généralisation du tiers-payant dont les modalités étaient très floues, on arrive à un dispositif très contraignant, avec une généralisation par étapes. Le tiers-payant deviendra à l’issue un « droit » pour le patient ce qui en fait donc une obligation pour le médecin ! L’assurance maladie devient le pilote pour les 2 flux (part obligatoire et part complémentaire) ce qui génère une forte opposition des OCAM (organismes complémentaires d’assurance maladie) qui vont se retrouver effacés de la gestion. 1

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

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L’article 26 sur le service public hospitalier (SPH) est également réécrit. Si certaines précisions sont apportées, elles sont loin d’être suffisantes puisque les établissements privés se retrouveront toujours exclus de fait du SPH, en raison de l’interdiction qui est faite de pratiquer des dépassements d’honoraires pour y être associé (alors même que les praticiens hospitaliers sont autorisés à les pratiquer …)

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Les articles 27 (sur les Groupements Hospitaliers de territoire), 30 (sur le statut des auxiliaires médicaux en pratiques avancées), et 47 sur l’open-data des données de santé ont également fait l’objet d’une totale réécriture.

La Ministre a également intégré tout son plan de lutte anti-tabac par des amendements portant articles additionnels, dont notamment la mise en pratique du paquet neutre.

Les différents articles :

Article 1er : Nouvelle rédaction de l’article L.1411-1 du code de la santé publique par l’introduction du principe de responsabilité de l’Etat dans la conduite de la politique de santé, ainsi que les finalités de la politique de santé qui devient une « stratégie nationale de santé ». La stratégie nationale de santé est adoptée après une consultation publique et fait l’objet de mesures de suivi, d’évaluations spécifiques précisée par voie réglementaire. De nombreux amendements ont été adoptés sur cet article, en Commission. Le Rapporteur y a développé via plusieurs amendements un parcours spécifique de santé de l’enfant sous la forme d’un volet de la stratégie nationale de santé. Il confie notamment l’animation des PMI à l’État (pilotés jusqu’à présent par les départements), et il promeut les liens de ces dernières avec les services de santé scolaire. Gérard Bapt (SRC) a introduit dans cet article introductif, le concept d’ « exposome », défini comme l’ensemble des expositions (par opposition aux facteurs génétiques) qui peuvent influencer la santé humaine. La politique de réduction des risques s’appuiera aussi sur ce concept. Le Groupe écologiste a fait adopter un amendement pour une meilleure prise en compte de la douleur dans la politique de santé. L’ensemble de la politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux. Un amendement du Groupe UMP a été adopté, il prévoyait d’ajouter dans les objectifs de la politique de santé, le fait de rechercher une meilleure adéquation entre la pratique et les études de médecines. (Les étudiants font régulièrement part du manque de coopération entre le ministère de la santé et celui de l’enseignement supérieur.) 2

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Après l’article 1 : Un article additionnel apporte des précisions quant à l’adaptation aux collectivités ultramarines de la stratégie nationale de santé qui se décline dans des programmes spécifiques.

TITRE 1 : RENFORCER LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE. CHAPITRE 1 : soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé.

Article 2 : Des actions de promotion de la santé sont conduites, conformément aux orientations nationales de la politique de santé, en milieu scolaire, elles doivent constituer un « parcours éducatif en santé ». Le rapporteur a réécrit cet article en précisant le champ de la mission de promotion de la santé à l’école pour créer un « parcours éducatif en santé »  Les programmes d’éducation à la santé doivent également développer les connaissances des élèves à l’égard des services de santé ;  Les liens entre les services de santé scolaire, ceux de la protection maternelle et infantile ainsi qu’avec les autres acteurs locaux dans le domaine de la santé devront être cultivés. Après l’article 3 : Un amendement SRC étend la dérogation existante pour les médecins, au recueil du consentement parental pour les sages-femmes et les infirmiers pour les actes de prévention et de dépistage pratiqués chez un mineur de 15 ans et plus. Un amendement prévoit la mise en place d’un dépistage systématique de la surdité lors des journées défense et citoyenneté (ex-JAPD) Article 3 : Suppression des restrictions existantes quant à l’accès de la « pilule du lendemain » pour les élèves de second degré auprès de l’infirmerie scolaire. Aujourd’hui, elle est délivrée par un médecin, sage-femme ou pharmacien, en cas d’urgence ou de détresse. La loi « égalité homme / femme » ayant supprimé cette notion d’urgence, elle est supprimée de l’article qui organise la délivrance de cette « contraception d’urgence » dans les infirmeries scolaires. Le Rapporteur a autorisé l’infirmier scolaire à administrer la « pilule du lendemain » même en cas de possibilité d’accès immédiat à un centre de planification familiale. Il a également fait modifier le titre de la deuxième partie du code de la santé publique : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant » en « santé sexuelle et reproductive, droits de la femme, etc.». 3

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Après l’article 3 : Amendement Coutelle réaffirmant un droit à l’information sur l’ensemble des méthodes contraceptives existantes, et à la liberté de choix. Article 4 : Lutte contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive : il s’agit de compléter les infractions sur le bizutage d’une infraction spécifique pour l’incitation à l’ivresse et de créer une infraction générale sur la provocation à la consommation excessive d’alcool concernant les mineurs (majoration de peine spécifique) et les majeurs. La vente d’objets incitant à la consommation excessive d’alcool sera également sanctionnée.  Un amendement SRC prévoit la mise en place de campagnes spécifiques jeunes et consommation excessive dans le cadre des campagnes de lutte contre l’alcoolisme.  Un amendement de JP Door rend obligatoire la vérification de la majorité de toute personne achetant de l’alcool.  Un amendement du Rapporteur autorise la modification par arrêté ministériel du contenu du message sanitaire qui doit figurer dans la publicité. Après l’article 4 : un amendement Robiliard, adopté en commission avec les voix des députés UMP, contre l’avis du Gouvernement, vient préciser la notion de publicité dans le cadre de la loi Evin. En effet, la jurisprudence considère la publicité de manière extensive de telle manière qu’elle a créé une insécurité juridique qui met en cause la liberté d’expression des journalistes et développe une forme d’autocensure de la part de médias et d’opérateurs. Article 5 : Compléter la règlementation européenne quant à la réduction des inégalités sociales en matière d’accès à une alimentation équilibrée par l’introduction d’un principe d’information nutritionnelle volontaire accessible à tous, sous forme de graphiques ou symboles. Des recommandations seront établies par l’Anses. Comme pour l’alcool, le message sanitaire sur les boissons sucrées et produits manufacturés pourra être modifié par arrêté. Après l’article 5 :  Le Gouvernement a introduit par amendement son plan de lutte contre le tabagisme via l’insertion d’un chapitre relatif à la lutte contre le tabagisme.  Interdiction à compter du 20 mai 2016, de l’utilisation d’arômes « caractérisant » ou reconnaissables pour les cigarettes et le tabac à rouler, de la coloration des fumées des produits du tabac et autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits (l’interdiction est repoussée à 2020 pour les produits qui représentent plus de 3% des ventes dans une catégorie de produits. 4

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 Introduction du paquet neutre qui entre en vigueur à compter du 20 mai 2016 (modalités fixées par décret). Il s’agit d’un paquet avec 65% de message sanitaire dans lequel la marque est inscrite dans une police neutre sans logo.  Interdiction de la publicité pour les cigarettes électroniques et des flacons de recharge (avec ou sans nicotine)  Interdiction de la publicité pour les produits du tabac dans les débits.  Encadrement de la diffusion des revues professionnelles spécialisées dans le commerce du tabac (amendement SRC).  Interdiction de toute activité de mécénat, provenant de l’industrie du tabac dans le domaine de la santé (amendement du Rapporteur).  Obligation pour les industriels du tabac de communiquer au ministre chargé de la santé leurs dépenses de communication et de lobbying et leurs contributions ou dons éventuels à des partis, candidats ou campagnes politiques (certaines de ces dépenses ont vocation à être ensuite rendues publiques)  Amende de 45 000€ pour les industriels du tabac en cas de manquement à l’obligation de transparence sur le lobbying  Possibilité de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de manquement à l’obligation de transparence sur le lobbying  Interdiction de l’installation (ouverture ou transfert) des débits de tabac autour : o Édifices consacrés à un culte quelconque o Établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux o Établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse o Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés o Établissements pénitentiaires o Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air o Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport L’existence de débits de tabac régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article  Interdiction du vapotage dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, les moyens de transports collectifs fermés, lieux de travail fermés et couverts à usage collectif et obligation de mise en place de fumoirs 5

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

 Interdiction aux occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un mineur de moins de douze ans  Mise en cohérence des sanctions pénales pour le non-respect des obligations posées dans ce PJL.  Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police sont habilités à contrôler l’infraction constituée par le fait de fumer dans les lieux interdits ainsi que le fait que tout client établisse la preuve de sa majorité par la production d’une pièce d’identité.  Extension de l’habilitation des agents, à l’interdiction de vapoter

 Un amendement de V. Boyer prévoit d’augmenter de 1,5 % à 5 % le taux de la taxe sur les messages publicitaires concernant les aliments manufacturés et les boissons sucrées qui est affectée à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).  Un amendement écologiste prévoit de créer une obligation pour les campagnes relatives à la promotion de l’activité physique d’intégrer un volet de promotion des modes de déplacement actifs, notamment le vélo et la marche, dans l’encouragement de l’activité physique régulière.  Un amendement SRC prévoit l’extension aux publicités en ligne de l’obligation d’ajout d’information à caractère sanitaire dans les publicités en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés

CHAPITRE 2 : soutenir les services de santé au travail. Article 6 : Il crée une passerelle pérenne vers la spécialité de médecin du travail par la création du statut de collaborateur médecin, ces médecins devront suivre une formation qualifiante par la suite. Après l’article 6, deux amendements SRC ont été adoptés :  Un reconnaissant la prévention comme l’une des missions des CHSCT  Un, incluant des données sexuées dans le rapport annuel d’activité des médecins du travail dans les entreprises dont ils ont la charge CHAPITRE 3 : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la prévention et la promotion de la santé Article 7 : Possibilité de recourir à la pratique des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) pour l’ensemble des maladies infectieuses transmissibles par les professionnels de 6

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

santé ou par le personnel intervenant au sein de structures de prévention. Il prévoit également la mise à disposition de « kit » en pharmacie afin de pouvoir toucher les populations exposées et vulnérables.  Un amendement écologiste prévoit une nouvelle exception au recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation d’un TROD à un mineur.  Un amendement UDI précise que la mise à disposition d’autotests va de pair avec l’accompagnement, le conseil et la prise en charge de la personne, pour les personnes les plus exposées.

Article 8 : Un cadre législatif est conféré à la politique de réduction des risques (RDR) afin de « sécuriser juridiquement » les actions menées auprès des usagers de drogues contaminés ou non par le VIH.  La politique de réduction des risques deviendra politique de «réduction des risques et des dommages», elle concernera selon un amendement RRDP, non seulement la promotion des matériels nécessaires mais aussi les « produits de santé »et «participera à l’analyse, la veille et l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, les usages en matière de transformation et de consommation, et la dangerosité des substances consommées».  Le rapporteur a fait rajouter par amendement « la recherche en matière de réduction des risques » parmi les missions l'institut national de l’enseignement, de la recherche, de l’information et de la prévention sur les toxicomanies (dont les fonctions sont exercées pour partie par l’OFDT, pour partie par l’INPES). Article 9 : Mise en place d’une expérimentation de salle de consommation à moindres risques (SCMR) ou salles de shoot pour une durée de 6 ans au sein des CAARUD qui se porteront volontaires.  Un amendement SRC précise que le délai d’expérimentation est de 6 ans maximum.  Le rapport des CAARUD sur l’expérimentation devra être obligatoirement transmis au maire de la commune.

CHAPITRE 4 : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement. Article 10 : Elargissement de l’information faite au grand public, en matière de pollution atmosphérique, aux risques sanitaires.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

 Un amendement du Rapporteur prévoit un objectif d’abaissement de la moyenne annuelle des concentrations journalières des particules atmosphériques Article 11 : Renforcement des mesures de protection de la population concernant l’amiante :  possibilité d’action du Préfet en cas d’intervention par des particuliers sur des matériaux amiantés, en cas de mauvaise gestion des déchets contenant de l’amiante…  information des autorités administratives (préfet et ministères) des risques de présence d’amiante pour une meilleure gestion du parc immobilier. Après l’article 11 : Divers amendements portant articles additionnels ont été adoptés.  Le Plan national santé environnement sera décliné au niveau régional sous forme de Plans régionaux santé environnement, ayant pour objectif la territorialisation des politiques définies dans le domaine de la santé et de l’environnement. Ils seront mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les ARS et les conseils régionaux.  Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau élevé, dans les lieux publics, sont exercées de façon à protéger l’audition et la santé des riverains.  Interdiction de la vente de l’ensemble des jouets contenant du Bisphénol A.  les appareils portables permettant l’écoute de son par l’intermédiaire d’écouteurs doivent être conçus de façon à être sans danger pour l’audition et être accompagnés de messages à caractère sanitaire

TITRE 2 : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTE. CHAPITRE 1 : Création du service territorial de santé au public.

Avant l’article 12 : L’intitulé du chapitre I er du titre II est ainsi rédigé : « Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé ». Article 12 : Création du service territorial de santé public. Avec ce service les agences régionales de santé (ARS) mettront en place des contrats territoriaux de santé, à partir des projets régionaux de santé et parallèles au service public hospitalier (art. 26). Cet article tant décrié a été totalement réécrit par amendement du Gouvernement sur la base des propositions du Groupe de travail THEBAUT. Ainsi, afin de favoriser une meilleure structuration des parcours de santé, le rôle des médecins libéraux de premier recours est reconnu à travers deux dispositifs dont le premier contenu dans cet article 12 réécrit, concerne les équipes de soins primaires. 8

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Constituées autour de médecins généralistes de premier recours, ces équipes contribueront à la structuration du parcours de santé des patients en coordination avec les acteurs du premier recours, dans une optique de prise en charge des besoins de soins non programmés et de coordination des soins. Ces équipes permettront de contribuer fortement à structurer le parcours de santé notamment pour les patients atteints de maladies chroniques, les personnes en situation de précarité sociale et les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie Après l’article 12 : Le second dispositif, introduit par article additionnel après l’article 12 vise à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé. Celles-ci seront le fruit de l’initiative de professionnels organisés en équipes de soins primaires, auxquels viendront s’adjoindre, selon les projets des fondateurs de la communauté, des acteurs du premier ou du second recours, ou des acteurs médico-sociaux et sociaux. Les équipes, comme les communautés, formaliseront leurs objectifs et les besoins associés, dans leur projet de santé. C’est sur ces bases et au regard des besoins des territoires mis en lumière par des diagnostics territoriaux réalisés par les conseils territoriaux de santé, que les équipes de soins primaires et les membres des communautés professionnelles territoriales de santé contractualiseront avec les ARS.

Après l’article 12 : Le Gouvernement crée par article additionnel un programme national de lutte contre les déserts médicaux. Ce plan est articulé autour de trois grandes priorités : changer la formation et faciliter l’installation des jeunes médecins, transformer les conditions d’exercice et investir dans les territoires isolés. Article 13 : Renforcement de l’organisation territoriale de la santé mentale par le service territorial de santé pour la santé mentale dont les coopérations sont garanties par l’ARS. Cette dernière doit contribuer à harmoniser l’offre sur les territoires d’une mission de psychiatrie notamment par la mise en place d’un recours de proximité en soins psychiatriques.  Le Rapporteur a maintenu, par voie d’amendement, la situation existante en préservant les conseils locaux de santé mentale et en prévoyant la mise en place d’une commission spécialisée de santé mentale au sein des conseils territoriaux de santé.  Les particularités de la mission de psychiatrie de secteur dédiée à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, dont la déclinaison dans les projets d’établissement requiert une prise en compte spécifique, seront reconnues.  Le directeur général de l’agence régionale de santé organise également avec ces établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation de précarité, ne disposant pas d’une domiciliation stable dans la zone d’intervention considérée. 9

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Article 14 : Mise en place pour les professionnels du territoire d’un service lisible d’appui à la coordination des parcours complexes par des plateformes polyvalentes (intervention des ARS, l’assurance maladie..). C’est l’organisation d’une coopération entre professionnels de santé pour les situations complexes sur le modèle des MAIA. Un amendement du Gouvernement définit ce que recouvrent les fonctions d’appui. Le médecin traitant est le pivot de la médecine de parcours et le point d’entrée du patient dans le système de santé. A ce titre, il est rappelé que c’est à lui que revient de déclencher l’appui à la coordination lorsque la situation du patient le nécessite, et d’assurer le suivi de cette prise en charge. L’organisation des fonctions d’appui est confiée aux ARS : l’amendement précise que cette organisation doit se faire en concertation d’une part avec les professionnels pour qu’elle réponde à leurs besoins, et d’autre part avec les usagers, qui sont les premiers bénéficiaires de cet appui. Les diagnostics territoriaux permettront de connaître finement les besoins des usagers et des professionnels sur le territoire. CHAPITRE 2 : Faciliter l’accès aux soins de premier recours. Article 15 : Dans le but d’améliorer la lisibilité de la régulation médicale de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), il s’agit de mettre en place, en plus du numéro d’accès à l’aide médicale urgente (le 15), un numéro harmonisé national de permanence de soins disposant d’une plate-forme d’appels interconnectés avec le 15. Le numéro national de PDSA et celui de l’AMU ont vocation à être gratuit pour faciliter l’accessibilité aux soins. La PDSA est articulée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence. Article 16 : Elargissement du parcours de soins coordonné aux enfants de moins de 16 ans afin de permettre au médecin de suivre régulièrement leur état de santé, voire de coordonner l’action des autres professionnels de santé pour leur prise en charge. Renforcement de la formation pédiatrique des médecins généralistes sous la forme de stages obligatoires. Il prévoit la prise en compte des missions des médecins traitants dans le cadre de l’organisation, par le président du conseil départemental, des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de six ans, prévues à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique. Article 17 : transposition aux centres de santé des modes de rémunération prévus par les conventions des professionnels libéraux. Pèsera alors une obligation d’examiner régulièrement les dispositions applicables à ces conventions. Il est notamment prévu d’étendre aux centres de santé le règlement arbitral en cas de rupture de négociation (applicables aux professionnels libéraux).

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Après l’article 17, un amendement Coutelle supprime le délai de réflexion de 7 jours entre la première et la deuxième consultation pour une IVG. Il a été adopté contre l’avis du Gouvernement. Mme Coutelle avait également déposé un amendement visant à supprimer la clause de conscience des médecins qu’elle a fini par retirer sous la pression de la Ministre. CHAPITRE 3 : Garantir l’accès aux soins

Article 18 : Généralisation du tiers-payant pour la médecine de ville. L’objectif poursuivi est celui d’une couverture intégrale de l’ensemble des assurés en 2017. Cet article a totalement été réécrit par un amendement Gouvernemental. Le nouvel article maintient la généralisation du tiers payant en 2017 : - Il fixe les étapes du déploiement du tiers payant avec dans un premier temps une phase volontaire pour les patients pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire (ALD et maternité) à compter du 1 er juillet 2016 avant de devenir un droit pour les patients au 31 décembre 2016. - Dans un second temps, un tiers payant sur la base du volontariat pour l’ensemble des assurés à compter du 1 er janvier 2017 sur la base des solutions techniques dégagées par le rapport demandé à l’assurance maladie et aux organismes complémentaires pour le dernier trimestre 2015 dans l’objectif de devenir un droit au 30 novembre 2017. - Des garanties de paiement sont données, dans des délais rapides (7 jours annoncés dans le décret d’application) pour les professionnels de santé, avec obligation pour l’assurance maladie de payer des pénalités de retard. - Il adapte les textes actuels relatifs notamment à la prise en charge et au remboursement des dépenses par les caisses de sécurité sociale et au recouvrement des franchises et les participations forfaitaires à la pratique du tiers payant par les professionnels de santé, elles pourront être prélevées sur les comptes des patients ou retirées de prestations futures. - L’assurance maladie sera le pilote de la gestion des dispositifs de prise en charge des bénéficiaires de l’assurance maladie mais également d’ensemble du tiers payant (ce que refusent les complémentaires). Article 19 : lutte contre la pratique du refus de soins par la mise en place auprès de chaque ordre professionnel d’observatoires de refus de soins afin d’objectiver ces pratiques via des opérations de « testing ». Un bilan annuel sera transmis au ministre chargé de la Santé ainsi qu’au Défenseur des droits. Un amendement renforce encore les obligations des ordres en prévoyant la participation d’associations de patients agréées. 11

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Article 20 : Encadrement des tarifs des prestations d’optique et de soins dentaires prothétiques et orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de l’ACS afin de leur garantir un meilleur accès aux soins en luttant contre le renoncement pour raisons financières. Les négociations pourraient aboutir à fixer des tarifs distincts pour les bénéficiaires de l’ACS et ceux applicables aux bénéficiaires de la CMU-C.

CHAPITRE 4 : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé.

Article 21 : Mise en œuvre d’un service public d’information, au niveau national et régional, en santé sur une plate-forme multimédia. L’offre médico-sociale et sociale est insérée au champ de l’article 21 Les informations diffusées sont adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap  Après l’article 21 : un amendement SRC propose la mise en place d’un dispositif permanent d’orientation. Ce dispositif repose sur la création, sur décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), d’un groupe opérationnel de synthèse rassemblant notamment une équipe pluri-professionnelle et chargé de mettre en œuvre la réponse à la situation de la personne handicapée sur la base d’un plan d’accompagnement global défini à partir des besoins de la personne handicapée et des ressources mobilisables.  Un amendement du Gouvernement donne mission à la Haute autorité de santé d’élaborer ou de valider des référentiels de compétences et de formation et de préciser le cadre déontologique d’intervention, au bénéfice des usagers les plus éloignés du système de santé Article 22 : Introduction de la possibilité d’expérimenter par voie conventionnelle entre les ARS et les acteurs volontaires (associations, collectivités locales…) des actions permettant d’accompagner les patients. Il s’agit d’une expérimentation. Un amendement de B Poletti étend l’expérimentation aux personnes handicapées. Après l’article 22 : Un amendement SRC autorise les départements à mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l’achat des aides techniques, pour les dépenses d’aménagement du logement et du véhicule, ainsi que pour les aides exceptionnelles faisant l’objet d’un financement par la prestation de compensation du handicap (PCH), dès la décision d’attribution de l’aide prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Article 23 : Mise en place d’une obligation pour tout établissement de santé d’une information écrite détaillant le coût global de sa prise en charge, à l’attention du patient. 12

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Après l’article 23 : Pour toute évacuation sanitaire programmée effectuée à l’initiative de l’Agence de santé de Wallis-et-Futuna, le patient reçoit un document à sa signature et à celle de la personne qui l’accompagne l’informant des modalités et des conséquences, notamment financières, de son transfert. CHAPITRE 5 : renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leurs patients.

Article 24 : Afin de renforcer la coordination entre l’hôpital et la ville, il instaure une obligation de remettre au patient, à sa sortie, une lettre de liaison lui donnant des informations sur son hospitalisation. Cela permet d’assurer la circulation des informations nécessaires à la continuité de ses soins. Le médecin traitant sera informé du déroulement de l’hospitalisation impromptue de ses patients, notamment dans le cas d’une arrivée inopinée aux urgences suivie d’une hospitalisation. Article 25 : Remplacement du dossier médical personnel par le dossier médical partagé : et précisions quant à ses conditions de création et d’accès. Divers amendements de précisions ont été adoptés :  La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.  La prise en charge de la douleur est incluse dans le parcours de soins, notamment en cas d’intervention d’une pluralité d’acteurs.  L’initiative d’hébergement et l’accès aux données hébergées aux professionnels et établissements de santé est étendue à d’autres activités de suivi social et médicosociale.  Le chirurgien-dentiste accède à l’ensemble des données médicales nécessaires à l’exercice de sa profession sous réserve de l’accord préalable du patient. Un amendement prévoit la mention, au sein du DMP, des informations relatives au don d’organes, aux directives anticipées et à la personne de confiance. Additionnel après l’article 25 : L’Agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire. CHAPITRE 6 : Ancrer l’hôpital dans son territoire. Article 26 : Objectif annoncé de refonte du service public hospitalier :  Suppression du chapitre du code de la santé publique issu de la loi HPST, relatif aux « missions de service public » pour un nouveau chapitre « service public 13

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hospitalier » (SPH). Précisions des obligations du SPH, procédures posées pour les établissements privés qui veulent entrer dans le SPH (après l’entrée en vigueur de la loi).  Pour les actuels établissements de santé privés d’intérêt collectif, mise en place d’une procédure immédiate de reconnaissance simplifiée leur permettant d’entrer dans la SPH sauf refus ou opposition motivé de l’ARS. Cet article a fait l’objet d’un amendement gouvernemental de réécriture mais cette réécriture ne prend pas en compte toutes les difficultés soulevées par les professionnels, notamment la fédération de l’hospitalisation privée. Il reconnaît néanmoins les spécificités des établissements privés à but lucratif ainsi que les professionnels libéraux qui y exercent. Il précise qu’il n’existe pas de lien entre cette mesure et le droit des autorisations. Il prévoit que l’ensemble des cliniques disposant d’une activité d’urgences puissent être associées au service public hospitalier, pour et uniquement pour cette activité spécifique. Il réintroduit la notion d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), qui était supprimée par l’article 26 dans sa rédaction actuelle. Les mesures de mise à jour des dispositions du code sont par ailleurs renvoyées à une adoption par ordonnance. Un sous-amendement du Rapporteur vise à valoriser dans notre droit les prises en charge alternatives à l’hospitalisation classique, et à accompagner l’effort de transformation mené en vue d’une plus grande intervention des structures d’hospitalisation à domicile (HAD). En revanche, le Gouvernement confirme l’interdiction pour les médecins de pratiquer des dépassements d’honoraires pour que l’établissement puisse entrer dans le SPH ce qui exclut de fait les cliniques privées du SPH . Cette mesure est d’autant inégalitaire que les médecins des établissements publics de santé peuvent de leur côté pratiquer les dépassements d’honoraires sans que l’appartenance des établissements publics au SPH soit remise en cause. Seuls les établissements de santé privés restent soumis à une procédure d’habilitation complète pour être reconnus SPH. De surcroit, même si ils respectent les conditions, l’habilitation reste soumise à une reconnaissance contractuelle dans le cadre du contrat d’objectif et de moyen (CPOM) de l’établissement. Après l’article 26 : Un amendement Morange, issu des préconisations de la MECSS a été adopté. Il interdit, pour l’avenir, aux hôpitaux, de contracter à nouveau des emprunts toxiques, en s’inspirant, tout en les rendant plus rigoureuses encore, des règles prévues pour les collectivités territoriales. Il convient notamment d’exclure la possibilité pour les hôpitaux d’emprunter en devises, cette faculté n’ayant pas lieu d’être pour cette catégorie de personne morale dont la politique de financement doit être particulièrement encadrée.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Un amendement RRDP prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général pour les établissements publics, établissements de santé privés d’intérêt collectif et établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d’honoraires en leur sein Article 27 : Les établissements publics de santé doivent se coordonner autour d’une stratégie et doivent adhérer à un groupement hospitalier de territoire (GHT). Ces derniers sont responsables d’un projet médical entre établissements publics de santé d’un même territoire, ils remplacent les communautés hospitalières. Cet article fait l’objet d’un amendement de réécriture du Gouvernement suivant les préconisations de la mission conduite par le Dr. Frédéric Martineau et Jacqueline Hubert (DG du CHU de Grenoble). Il réaffirme que c’est le projet médical et donc le service rendu au patient qui doit guider à la création des groupements. Le projet médical sera commun et non plus partagé. Le projet médical commun comprendra obligatoirement un volet proximité, tout autant qu’un volet recours. La spécificité de certains établissements devra être prise en compte (établissements spécialisés en santé mentale, établissement de HAD, les CHU, les établissements privés, et l’AP-HP, les HCL, l’AP-HM, qui se caractérisent par une implantation multi-site dans des territoires d’une très grande hétérogénéité.) Le rôle des élus locaux dans la constitution des GHT et dans leur gouvernance est précisé : ils pourront s’exprimer sur les périmètres et composition du GHT. Additionnel après l’article 27 : Un amendement RRDP fait évoluer le dispositif en vigueur des Groupements de coopération sanitaire (GHS) pour permettre l’exploitation en commun, dans le cadre du GCS de moyens, d’une autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourds dont l’un des membres du groupement demeure titulaire et le responsable clairement identifié.

TITRE 3 : INNOVER POUR GARANTIR LA PERENNITE DU SYSTEME DE SANTE. CHAPITRE 1 : Innover en matière de formation des professionnels. Article 28 : Redéfinition pour l’ensemble des professions de santé du contenu de l’obligation de développement professionnel continu (DPC), avec notamment l’introduction de l’Université dans le pilotage du volet pédagogique.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Un amendement du Gouvernement accroit les possibilités de réorientation des médecins en exercice en permettant aux médecins en exercice de s’inscrire en troisième cycle des études médicales afin d’accéder à une autre spécialité, indépendamment de leur spécialité d’origine, de leur expérience professionnelle et des formations complémentaires qu’ils ont suivies. Article 29 : Elargissement au secteur ambulatoire, des lieux pouvant être agréés comme terrains de stage pour les étudiants paramédicaux. CHAPITRE 2 : Innover pour préparer les métiers de demain.

Article 30 : Définition de la notion de pratique avancée, qui permet un élargissement des compétences à partir du « métier socle ». De cette matière, la mesure vise à créer notamment le métier d’infirmier clinicien. Un amendement du Gouvernement réécrit en grande partie cet article, il réaffirme le rôle du médecin en qualité de coordinateur de l’équipe au sein de laquelle exerce l’auxiliaire médical en pratique avancée. Il clarifie les champs d’activité et d’exercice qui feront l’objet de mesures réglementaires, qui seront prises après concertation avec les médecins et les représentants des professionnels concernés. Après l’article 30, plusieurs amendements portant articles additionnels ont été adoptés :  Un amendement de B. Poletti qui prévoit qu’un décret précise les conditions dans lesquelles les actes de soins infirmiers peuvent être délégués à des professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.  Un amendement d’A. Robinet qui insère clairement les assistants dentaires au sein des professionnels de santé.  Un amendement Poletti qui prévoit que la sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.  Un amendement Fraysse (GDR) qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesses par voie médicamenteuse, cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes.

Article 31 : Les compétences des sages-femmes sont élargies dans deux sens :  Elles peuvent pratiquer l’IVG par voie médicamenteuse  En matière de vaccination de l’entourage du nouveau-né.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Article 32 : SUPPRIME (amendement de JP Door) afin de faciliter l’accès à la vaccination, les pharmaciens peuvent délivrer des vaccins (sur prescription médicale ou sur acte valant prescription) et les administrer eux-mêmes. Article 33 : Afin de faciliter l’arrêt du tabagisme, les médecins du travail ainsi que les infirmiers peuvent prescrire des substituts nicotiniques. De plus les sages-femmes peuvent en prescrire à l’entourage de la femme enceinte afin d’améliorer le déroulement de la grossesse et de protéger la santé de l’enfant. Article 34 : Introduction d’une plus grande transparence dans le recrutement des praticiens temporaires en plafonnant leur rémunération, ainsi que tous les frais afférents au recrutement. Le but est de limiter le coût de l’intérim médical à l’hôpital. Il crée également une position de praticien remplaçant titulaire. Un amendement GDR crée une obligation pour les établissements publics de santé qui souhaitent recourir à des personnels intérimaires, de s’assurer que ces personnels exercent leur profession en toute légalité Après l’article 34 : Un amendement du Gouvernement prévoit l’assouplissement des règles relatives à la détention du capital social des sociétés exploitant des officines : il supprime l’obligation pour les pharmaciens titulaires exerçant en société d’en détenir directement 5% du capital et crée la possibilité pour les pharmaciens adjoints d’entrer au capital (jusqu’à 10%). Deux amendements du Gouvernement prévoient : -

La possibilité de prolongation de l’activité des praticiens jusqu’à l’âge de 70 ans pour les générations concernées par la réforme des retraites de 2010

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Le report à 72 ans jusqu’au 31 décembre 2022 de l’âge de la retraite pour les médecins hospitaliers.

CHAPITRE 3 : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins. Article 35 : Dans l’objectif de permettre aux pratiques d’être à jour des derniers développements de la science, la Haute Autorité de la santé informera les professionnels de la santé par le biais de fiches de bon usage, de listes préférentielles. Les professionnels seront associés à leur élaboration. Deux amendements portant article additionnel du Gouvernement prévoient : -

La possibilité de mise en place de mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux médicaments antibiotiques par voie réglementaire 17

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Des mesures visant à améliorer la surveillance du marché des dispositifs médicaux en obligeant les entreprises à fournir aux autorités compétentes les informations pertinentes sur la performance et l’évaluation clinique des dispositifs médicaux ou catégories de dispositifs médicaux implantables, ainsi que pour les fabricants de certaines catégories de dispositifs médicaux de fournir un résumé des caractéristiques du dispositif lors de la déclaration à l’ANSM de la mise en service de leur dispositif sur le territoire français

Article 36 : Renforcement des moyens de lutte contre les ruptures d’approvisionnement de produits de santé en donnant aux pouvoirs publics plus d’instruments en matière de mise sur le marché, d’identification des médicaments…De plus l’article encadre les règles d’exportations applicables aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. CHAPITRE 4 : développer la recherche et l’innovation en santé au service des malades. Article 37 : Cet article est présenté comme une réponse au contrat stratégique de filière signé par le Gouvernement le 5 juillet 2013 avec l’industrie pharmaceutique. Il prévoit :  La réduction des délais de mise en œuvre des recherches cliniques industrielles au sein des établissements de santé par la création d’un contrat unique valant pour toute recherche clinique à promotion industrielle.  Précisions relatives à l’autorisation de fabrication des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement (MTI-PP). Un amendement du Gouvernement ouvre la possibilité pour les établissements de santé déjà titulaires d’une autorisation d’unité de thérapie cellulaire de solliciter auprès de l’ANSM une autorisation complémentaire pour pouvoir préparer des médicaments de thérapie innovante, dans le cadre des recherches biomédicales, lorsque ces derniers sont destinés à être mis sur le marché dans les États membres.

Après l’article 37 : Il crée un processus de consultation possible entre les services de la HAS et les entreprises porteuses de projets innovants en amont de la mise en œuvre des essais cliniques (permet aux entreprises d'obtenir, un descriptif de la méthodologie de l'étude et des indicateurs attendus pour évaluer les produits, pour sécuriser le dispositif d'évaluation et éviter des investissements inutiles et des délais supplémentaires)

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

TITRE IV : RENFORCER L’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DEMOCRATIE SANITAIRE. CHAPITRE 1 : renforcer l’animation territoriale conduite par les ARS. Article 38 : Simplification et assouplissement des PRS :  Suppression des « conférences de territoire » au profit des « conseils territoriaux de la santé » (CTS).  Le représentant de l’Etat dans la région sera consulté pour avis sur le PRS.  Mise en œuvre de la politique de santé par les ARS en liaison avec la commission de coordination des politiques publiques de santé (CCPP). Cet article a été totalement remanié pour être remis en cohérence avec les dispositions de réécriture de l’article 12. Des conseils territoriaux de santé, seront créés sur chacun des territoires de démocratie sanitaire de niveau infrarégional, définis par l’ARS. Le CTS est composé d’élus et de représentants de l’ensemble des acteurs de santé du territoire, professionnels comme usagers. Les missions du CTS seront renforcées, en articulation avec les projets de santé des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé. Les zones sur-denses et sous-denses seront arrêtées après concertation avec les représentants des professionnels concernés et la définition des zones sur-denses se limite aux professionnels de santé pour lesquels des mesures de limitation d’accès ont été prévues dans le cadre conventionnel (ce qui n’est pas le cas des médecins). L’ensemble des acteurs de santé peuvent participer comme les établissements de santé à l’organisation territoriale de la recherche en santé

Après l’article 38 : un additionnel issu d’un amendement de V. Boyer prévoit la régulation et l’offre de service faite par l’ARS, se fait également en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par cette régulation. Article 39 : réaffirmation du rôle de l’ARS comme pilote régional de la surveillance sanitaire. Création d’un portail commun de déclaration pour les événements indésirables de toute nature. CHAPITRE 2 : Renforcer l’alignement stratégique entre l’Etat et l’assurance maladie . Article 40 : Remplacement du contrat entre l’Etat et l’UNCAM, définissant aujourd’hui les axes et modalités de la gestion du risque (GDR), par un plan national de GDR établi pour une

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

durée de deux ans. Ce plan sera ensuite décliné et validé en conseil national de pilotage des ARS. Après l’article 40 : La CNAMTS publie chaque année un rapport d’activité et de gestion, qui comporte des données sexuées, concernant en particulier les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 41 : Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales définissent les attentes de l’Etat et les conditions de la négociation des conventions nationales par des « principes cadres ». Ces derniers sont définis par les ministres au président du conseil de l’UNCAM, et procèdent à un contrôle a posteriori des accords signés. Cet article intègre une plus forte territorialisation de la politique conventionnelle, les partenaires conventionnels peuvent notamment via un contrat type national les marges d’adaptation régionales.

CHAPITRE 3 : Réformer le système d’agences sanitaires.

Article 42 : Il propose diverses autorisations à légiférer par ordonnances.  Création de l’Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé public et renforcement de la coordination du système d’agences sanitaires.  Missions relatives à la santé des populations actuellement assurées par l’InVS, l’INPES et l’EPRUS pour la prévention, la promotion de la santé, l’observation de l’état de santé de la population qui sont fusionnés.  En coordination avec les opérateurs de l’Etat et notamment le « comité d’animation du système d’agences » (CASA).  Habilitation du Gouvernement de légiférer par ordonnance quant aux missions de l’ANSM et l’EFS.  Proposition de regrouper, à droit constant, les dispositions législatives relatives aux missions des agences ayant une responsabilité en matière de sécurité sanitaire.  Révision de la législation autour de l’établissement français du sang et de la transfusion sanguine. Le nom du nouvel institut est modifié : au lieu d’ « Institut national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique », il s’appellera « Santé publique France ». L’ordonnance sur l’établissement français du sang devra être prise dans le respect des principes encadrant le don du sang en France (bénévolat, anonymat et gratuité). Après l’article 42 : deux amendements du gouvernement prévoient :  le transfert du pilotage de la toxicovigilance, actuellement exercé par l’Institut de veille sanitaire (InVS), à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).  Le transfert de l’ANSM à l’Agence de la biomédecine de la mise en œuvre du dispositif de biovigilance en ce qui concerne le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire 20

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

CHAPITRE 4 : Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer les droits. Avant l’article 43 : Le choix du patient (qui porte actuellement sur le praticien et l’établissement) pourra également porter sur le mode de prise en charge. Il sera pour cela informé sur la possibilité de prise en charge en ambulatoire lorsque son état le permet, notamment pour les soins palliatifs Une formation pourra être délivrée aux représentants des usagers par des associations de représentants des usagers Article 43 : Obligation légale généralisée de représentation des usagers dans les organes de gouvernance de toute agence sanitaire nationale. Article 44 : Evolution de la « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » (CRUQPC) des établissements de santé en « commission des usagers » (CDU). La CDU est informée et consultée sur des questions de politique de l’établissement et peut donner son avis sur les actions correctives mises en œuvre. Article 45 : une action de groupe est instaurée en matière de santé sur la modèle de celle instaurée par le code de la consommation : les associations d’usagers de produits de santé victimes d’accidents sériels pourront engager une procédure commune. La phase d’indemnisation est néanmoins individualisée. Sont exclues de la possibilité d’intenter une action de groupe, les associations ayant pour activité annexe la commercialisation (même à des fins non lucratives) de l’un des produits de santé entrant dans le champ de l’action. Le juge pourra condamner le défenseur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépenses (essentiellement les honoraires des conseils) Est supprimée la possibilité, pour la médiation, d’avoir lieu à l’initiative d’une seule des parties seulement. Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et sur les adaptations jugées nécessaire (30 mois après la promulgation de la loi)

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Après l’article 45 : Un amendement du Gouvernement réintroduit une mesure censurée dans le PLR pour 2014 : Il autorise le collège d’experts à donner un nouvel avis sur le benfluorex (Médiator), sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime - dans le cas où des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis - si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex Un amendement Gouvernemental fixe également à 10 ans le délai de prescription des actions introduites devant l’ONIAM Article 46 : Possibilité pour le tuteur, le concubin ou le partenaire d’un PACS d’accéder au dossier médical de la personne décédée. (A noter : aujourd’hui ce droit ne vaut que pour les ayants droit). Après l’article 46 : Deux amendements portent articles additionnels :  Le premier, issu du Gouvernement crée un « droit à l’oubli », délai au-delà duquel les candidats à l’emprunt ayant eu des pathologies cancéreuses n’auront pas de majorations de tarifs ni d’exclusion de garanties. S’agissant des cancers survenus avant l’âge de 15 ans, ce délai ne pourra excéder 5 ans (modalités précisées par la convention AERAS). Ce droit sera étendu pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé ne peut être établie compte tenu des données de la science.

 Le second, déposé par JL Touraine (SRC), considère qu’il existe un consentement présumé au don d’organe en cas de non inscription sur un Registre national du refus, prévu à cet effet. CHAPITRE 5 : Créer les conditions d’un accès ouvert et sécurisé aux données de santé. Article 47 : il pose les bases d’un dispositif d’accès public aux données de santé, « opendata » des données de santé par :  La création d’un système national de données médico-administratives, la mise à disposition des données sera adaptée selon leur nature.  La création d’une commission d’orientation pour les données de santé et d’un institut national des données de santé. 22

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

 La réforme des modalités d’utilisation concernant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.  La réforme du chapitre IX de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet amendement a fait l’objet d’une réécriture complète, par amendement du Gouvernement, tant il était décrié par tous les acteurs pour son illisibilité. Le nouvel article : -

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Présente les principes fondamentaux conciliant open-data et respect de la vie privée et pose le principe selon lequel les acteurs de la santé ont accès à ces données dans le respect de ces principes. Les données attendues des organismes d’assurance maladie complémentaires ne sont pas exhaustives, et doivent permettre la constitution d’un échantillon représentatif qui est constitué en collaboration avec les organismes représentatifs des assureurs complémentaires L’assemblage des données du Système national des données de santé (SNDS) s’effectue en concertation avec les organismes qui y contribuent et le référentiel sur la sécurité (confidentialité, intégrité et traçabilité) des données du SNDS sera défini par arrêté pris après avis de la CNIL Le SNDS ne doit pas être utilisé à des fins de ciblage des professionnels et établissements de santé afin d’optimiser la visite médicale (ou assimilé en établissement) ou pour les assureurs, d’optimiser la segmentation du risque pour des individus ou groupes d’individus. La mise à disposition des données anonymes produites à partir du SNDS (en « open data ») est gratuite. En application d’un décret en CE pris sur avis de la CNIL, les services de l’État, établissements publics ou organismes chargés d’une mission de service publics bénéficieront d’un accès permanent au SNDS. Les personnes physiques accédant au SNDS doivent être nommément habilitées, les personnes produisant ou commercialisant des produits de santé ou participant à la gestion de contrats d’assurance, devront démontrer que les modalités d’accès aux données du SNDS rendent impossible toute utilisation de ces données à des fins interdites (à défaut, ils doivent recourir à un laboratoire de recherche ou un bureau d’études) Un organisme, distinct des organismes gestionnaires du SNDS et désigné par décret en CE après avis de la CNIL, conservera les noms, prénoms, adresses et numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. Nulle personne en dehors des agents de ce tiers de confiance n’accédera à ces données ; ce tiers de confiance n’héberge en contrepartie aucune donnée de santé (créé ainsi une séparation complète des identifiants et des données de santé) La CNIL pourra autoriser le recours au tiers de confiance afin de retrouver par son intermédiaire l’identité d’une personne dans deux circonstances exceptionnelles : afin d’avertir des personnes d’un risque sanitaire grave, ou afin de proposer, par exemple, à des personnes atteintes d’une maladie rare de contribuer à une recherche 23

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Le recours au tiers de confiance est également possible pour apparier des données du SNDS avec des données d’une autre base, à des fins de recherche, d’études ou d’évaluation (sur autorisation de la CNIL et si cette méthode est la seule possible) Précise que les modalités d’accès au SNDS décrites dans ce chapitre sont également applicables à toute demande d’accès aux bases composant le SNDS pour une finalité de recherche, étude ou évaluation – par opposition aux finalités initiales de ces bases, de nature médico-administrative

Des précisions sont apportées sur les missions de l’institut national des données de santé (INDS).

CHAPITRE 6 : Renforcer le dialogue social. Article 48 : Création d’une instance nationale consultative des personnels médicaux et pharmaceutiques des EPS. Ses missions : examen des projets de textes relatifs à la situation et aux statuts des professionnels concernés, émission d’avis, examens de question d’ordre général intéressant les personnels de la santé. Définition des critères de représentativité pour les organisations syndicales des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. Article 49 : réforme de la gouvernance interne des Etablissements Publics de Santé (EPS) notamment par l’organisation d’une concertation interne, la réforme des conditions des chefs de pôle, signature d’un contrat de gouvernance entre le directeur et le président de la commission médicale d’établissement (CME) afin de conforter la place et le rôle de ce dernier…

TITRE V : MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’HARMONISATION

Article 50 : 3 objectifs sont poursuivis par cet article :  L’amélioration de l’articulation des deux types de groupements de coopération en rapprochant leur régime : les groupements de coopération sanitaires (GCS) et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS).

 Mettre un terme aux différences existantes selon les GCS concernant les modalités de prise en charge des patients.  Mise à disposition de plein droit de fonctionnaires aux groupements dont l’objet est la reprise d’une activité de ses membres.  Etendre l’autorisation de rétrocession aux GCS autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur (PUI) et d’en tirer l’ensemble des conséquences juridiques.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

Article 51 : Dispositions relatives à la simplification et harmonisation du droit et abrogation de mesures obsolètes. Divers amendement portant articles additionnels ont été adoptés :  Un amendement supprime "la condition obsolète de présence physique du médecin" aux côtés du manipulateur d’électroradiologie.  Est introduite l’obligation de pratiquer, outre le tiers payant, les tarifs conventionnels sans dépassement dans les centres de santé. Cette dernière disposition ne figure jusqu’à présent que dans l’accord national des centres de santé et n’apparait dans aucun article législatif concernant les centres de santé, contrairement à la pratique du tiers payant.  Un amendement restreint aux établissements de santé non commerciaux, la possibilité de gérer des centres de santé.  Le Gouvernement pourra réformer par ordonnance le code civil et le code de santé publique s’agissant des questions relatives à l’expression du consentement des personnes placées sous une mesure de protection juridique pour toute décision en lien avec un acte médical.  Nouvelle habilitation art 38 pour mettre en œuvre des recommandations de l’IGAS sur le fonctionnement des ordres professionnels. Article 52 : habilitation pour que le Gouvernement prenne, par ordonnance, diverses dispositions encadrant la thanatopraxie. Un amendement du Rapporteur : -

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définit plus précisément les soins de conservation des corps, ou thanatopraxie; enrichit le contenu du règlement national des pompes funèbres d'une définition des conditions dans lesquelles peuvent intervenir les thanatopracteurs, notamment pour proposer leurs prestations aux familles; oblige les thanatopracteurs en exercice et en formation à être vaccinés contre l'hépatite B, préalable indispensable à la levée de l'interdiction de soins sur les corps des défunts de cette maladie (interdiction relevant du domaine réglementaire).

Article 53 : Transposition par le gouvernement de 3 directives :  Directive 2013/59/EURATOM dont la transposition en droit national doit intervenir avant janvier 2018 : fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant certaines directives.

 Directive 2014/40/UE dont la transposition en droit national doit intervenir avant avril 2016 : relative à la fabrication, la présentation et la vente de produits du tabac et des produits connexes.

 Transposition en droit national de la directive 2005/36/CE :

reconnaissance des qualifications professionnelles et notamment à la mise en conformité des dispositions relatives à l’usage du titre de psychothérapeute.

 Transposition en droit national de la directive 2008/106/CE modifiée par la directive 2012/35/UE : concerne le niveau minimal de formation des gens de mer (notamment la réglementation de l’alcoolémie à bord des navires.

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Texte issu de l’examen en Commission des Affaires sociales.

 Renvoi au règlement (UE) n°536/2014 abrogeant la directive 2001/20/CE : réformation de l’encadrement juridique des recherches biomédicales portant sur le médicament.

Article 54 : SUPPRIMÉ Mise en conformité de la législation française, et spécialement le code des transports, avec la convention du travail maritime de l’OIT conclue en 2006. Article 55 : Habilitation du Gouvernement à adapter les textes spécifiques au service de santé des armées aux dispositions issues de la loi étudiée. Restructuration et modernisation de l’institution nationale des Invalides. Article additionnel : Pour faciliter l’accès à la pratique sportive, ce nouvel article diminue la fréquence de l’obligation de présentation d’un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive Cette fréquence est actuellement de un an, il est envisagé de la passer à 3 ans dans le cas général, tout en prenant en compte les spécificités liées à l’âge (personnes mineures et personnes adultes après 40 ans). Entre deux examens médicaux les licenciés seraient tenus de remplir annuellement un auto-questionnaire. Il est aussi proposé de définir les disciplines sportives à risque particulier pour la sécurité ou la santé des pratiquants, pour lesquelles la fréquence de production d’un certificat médical resterait fixée à un an. Article 56 : Adaptations de la loi à l’outre-mer.

Article 57 : habilitation à prendre des mesures d’harmonisation.

Chargée de mission concernée : Cécile CHRISTENSEN  01 40 63 60 56  [email protected]

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