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January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts et Lettres, Architecture
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Modifications possibles au Code du bâtiment concernant les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne d’au plus six étages Affichage sur le registre de la règlementation 20 mars 2014

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Introduction Le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) propose de modifier le Code du bâtiment (O. Reg. 332/12) pour porter de quatre à six étages la hauteur maximale autorisée des bâtiments à ossature de bois. Le présent document d’orientation décrit les modifications proposées ainsi que leur contexte et leur raison d’être. Le ministère souhaite obtenir l’avis du public sur ces possibles modifications. À propos du Code du bâtiment de l’Ontario La Loi de 1992 sur le code du bâtiment (« la Loi ») établit le cadre législatif qui régit la construction, la rénovation, le changement d’utilisation et la démolition des bâtiments en Ontario. Le Code du bâtiment, un règlement pris en vertu de la Loi, énonce en détail les exigences administratives et techniques et établit les normes minimales en matière de santé et de sécurité que doit respecter la construction des bâtiments en Ontario, entre autres objectifs. Le ministère des Affaires municipales et du Logement est, de façon générale, responsable de l’administration de la Loi et du Code du bâtiment, tandis que les municipalités sont responsables de l’exécution des dispositions de la Loi et du Code du bâtiment (dans certaines régions, d’autres « autorités principales » sont responsables de l’exécution de certaines dispositions du Code du bâtiment, par exemple celles relatives aux petits systèmes d’évacuation des eaux usées). Le Code du bâtiment de l’Ontario axé sur les objectifs L’édition 2006 du Code du bâtiment a introduit une approche « axée sur les objectifs » pour la formulation des exigences, notamment en énonçant les objectifs ou la raison d’être des dispositions techniques du Code. Un code axé sur les objectifs permet l’utilisation de solutions de rechange, pour autant qu’elles permettent d’atteindre le même niveau de performance que celui requis par la solution acceptable correspondante au regard des objectifs pertinents du Code. La présentation axée sur les objectifs vise à faciliter l’innovation dans les matériaux de construction, les systèmes et les conceptions, en établissant les objectifs ou résultats visés par le Code. Élaboration du Code en Ontario et le Code national du bâtiment Au Canada, les provinces (et, dans certains cas, les municipalités) réglementent la construction par des codes du bâtiment et d’autres règlements et lois. Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Conseil national de recherches et en collaboration avec les provinces et territoires du Canada, élabore le Code national du bâtiment (CNBm). Le CNBm est un code modèle. Ce n’est pas une loi, mais certaines provinces et certains territoires l’adoptent pour en faire leur propre code du bâtiment. D’autres, dont l’Ontario, tout en ayant une législation provinciale distincte,

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harmonisent celle-ci dans la mesure du possible avec le CNBm afin d’assurer une certaine cohérence et de favoriser la compétitivité à travers le pays. L’Ontario s’appuie beaucoup sur les recherches et les travaux d’élaboration des codes menés par le CNRC pour le CNBm. Cependant, même si l’Ontario adopte généralement les exigences « fondamentales » nécessaires pour maintenir l’harmonisation entre les provinces, sur certains sujets, l’Ontario s’écarte du CNBm afin de répondre aux priorités du gouvernement provincial et de tenir compte des propositions du public et des intervenants ainsi que de l’évolution de la technologie et des normes de l’industrie. À l’heure actuelle, le CNRC mène des recherches et des consultations sur les exigences qui pourraient être incluses dans l’édition 2015 du CNBm. Parmi les propositions envisagées, certaines faciliteraient la construction de bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne d’au plus six étages. Parallèlement à l’élaboration du CNBm 2015, le CNRC poursuit également des recherches sur la sécurité-incendie des bâtiments combustibles dans le cadre d’une étude portant sur les bâtiments de hauteur moyenne en bois ou hybrides. Cette étude examine la performance de divers types d’ossatures susceptibles d’être utilisés dans des bâtiments en bois de hauteur moyenne, dans des conditions expérimentales qui se rapprochent d’un incendie réel. Les résultats de cette étude devraient être rendus publics en avril 2014 et seront également utiles pour l’élaboration des modifications proposées au Code du bâtiment présentées dans ce document. Autres compétences territoriales autorisant les bâtiments en bois de hauteur moyenne La Colombie-Britannique a été la première province canadienne à modifier son code du bâtiment afin de permettre la construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne d’au plus six étages. Elle l’a fait en 2009 dans le cadre d’une stratégie gouvernementale de plus grande envergure visant à promouvoir son secteur du bois. Initialement, seules les utilisations résidentielles étaient autorisées, mais la Colombie-Britannique a depuis lors modifié ses règlements pour permettre une gamme d’utilisations mixtes dans les bâtiments en bois de hauteur moyenne, de façon semblable à ce qui est proposé pour l’Ontario. À l’heure actuelle, environ 70 bâtiments en bois de hauteur moyenne sont déjà construits et occupés ou en cours de construction en Colombie-Britannique. Le Québec, comme l’Ontario, limite actuellement la construction en bois aux bâtiments d’au plus quatre étages. Néanmoins, en juillet 2013, le Québec a publié un guide intitulé « Directives et guide explicatif pour la construction d’habitations en bois de 5 ou 6 étages ». Ces directives du Québec définissent les critères et conditions à respecter pour que la construction d’un bâtiment à ossature de bois de 5 ou 6 étages soit acceptée comme solution de rechange. Elles visent à assurer la construction sûre de bâtiments à ossature de bois de six étages dont l’usage autorisé ne peut être que résidentiel. Le Québec élabore présentement des ébauches de dispositions 3

réglementaires qui permettraient la construction de bâtiments à ossature de bois d’au plus six étages. La construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne est autorisée dans le code du bâtiment de la plupart des pays de l’Union européenne, et c’est une technique bien établie en Scandinavie et au Royaume-Uni. Dans certains États américains du nordouest, dont l’Oregon et l’État de Washington, la construction de bâtiments de hauteur moyenne à ossature de bois est autorisée depuis plusieurs décennies. A

Situation actuelle de la construction à ossature de bois en Ontario

Aperçu des exigences actuelles du Code du bâtiment en matière de sécuritéincendie pour les bâtiments à ossature de bois d’au plus quatre étages Le Code du bâtiment de l’Ontario limite actuellement le nombre d’étages, l’aire et la hauteur des bâtiments à ossature de bois. Ces restrictions de hauteur et de dimensions pour certaines classes d’usages visaient à limiter la charge de combustion de l’ensemble du bâtiment et de son contenu. De plus, le Code du bâtiment comprend plusieurs dispositions relatives à la sécuritéincendie afin d’assurer la sécurité des occupants du bâtiment et des intervenants d’urgence. Bon nombre des systèmes de sécurité requis dans les bâtiments à ossature de bois de quatre étages sont également exigés dans les autres bâtiments, et il est proposé de les exiger aussi pour les bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages. Les bâtiments à ossature de bois de quatre étages doivent être conformes aux exigences de sécurité suivantes : 

 



Limites de l’aire de bâtiment pour les bâtiments à ossature de bois nettement inférieures à celles imposées aux bâtiments « incombustibles » protégés par gicleurs. En règle générale, cette limite correspond à 20 % du maximum autorisé pour les bâtiments de construction incombustible dans le cas des habitations, et à 33 % dans le cas des établissements commerciaux et des bâtiments utilisés pour la prestation de services personnels; Séparations coupe-feu d’une heure dans tout le bâtiment (ces séparations coupe-feu s’appliquent aux planchers, aux murs entourant une suite et aux escaliers d’issue); Gicleurs automatiques déclenchés par la chaleur, conformes à la norme NFPA 13R de la National Fire Protection Association, pour les bâtiments résidentiels de faible hauteur, ou conformes à la norme NFPA 13 pour les immeubles de bureaux; Canalisations d’incendie et robinets d’incendie armés à tous les étages, conformes à la norme NFPA 14, afin que le service d’incendie dispose d’une alimentation en eau pour les opérations de lutte contre l’incendie; 4

  

B

Détecteurs de fumée reliés à un système central d’alarme-incendie et installés dans tous les corridors et escaliers d’issue, qui déclenchent les signalisations d’alarme dans l’ensemble du bâtiment; Avertisseurs de fumée dans chaque suite d’habitation; Deux issues pour sortir du bâtiment, par deux escaliers distincts protégés par des séparations coupe-feu et des gicleurs. Modifications proposées pour la construction de bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne

Pour aller de l’avant avec des dispositions du Code du bâtiment permettant la construction de bâtiments à ossature de bois d’au plus 6 étages, le gouvernement de l’Ontario cherche à concilier deux objectifs de base : premièrement, accroître les possibilités, pour les concepteurs et les constructeurs, de créer de nouveaux bâtiments innovants et abordables; et deuxièmement, maintenir les normes élevées de l’Ontario pour la sécurité contre l’incendie tant du public que du personnel des services d’incendie. L’approche « fabriquée en Ontario » proposée ci-dessous répondrait à ces deux objectifs.

Avantages possibles des bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne Des vastes consultations publiques sur les modifications proposées au Code du bâtiment de l’Ontario en ce qui concerne les bâtiments en bois de hauteur moyenne ont déjà eu lieu en 2011. Les modifications proposées dans le présent document sont sensiblement les mêmes que celles envisagées à l’époque. En outre, en octobre 2013, le MAML a mené des consultations ciblées auprès des intervenants sur les exigences proposées dans le présent document. L’expérience concrète de la ColombieBritannique en matière de construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne fournit aussi une base utile. Les modifications proposées pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne portent sur un large éventail d’objectifs et de priorités du gouvernement, notamment les suivants : 

Souplesse de conception et innovation. Conformément à la philosophie d’un code du bâtiment « axé sur les objectifs », les dispositions proposées, en permettant la construction de bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6 étages, offriraient une plus grande souplesse et un plus vaste choix de solutions pour la conception, tout en assurant la sécurité du public.



Sécurité du public et du personnel des services d’incendie. Pour autant que leur construction utilise des technologies de sécurité-incendie modernes, comme des gicleurs, des systèmes d’alarme et des coupe-feu, les bâtiments en bois de hauteur moyenne peuvent offrir un degré de sécurité équivalent à celui des bâtiments construits en matériaux incombustibles. 5



Densification urbaine et réaménagement des rues principales. Les bâtiments de hauteur moyenne soutiennent les objectifs de densification urbaine et de réaménagement énoncés dans le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe et dans la Déclaration de principes provinciale. Les modifications proposées pour autoriser les bâtiments à ossature de bois d’au plus six étages en Ontario permettraient des usages mixtes, comprenant, par exemple, un établissement d’affaires ou un commerce de détail aux étages inférieurs, afin de faciliter la construction de tels bâtiments le long des artères urbaines et dans des zones d’aménagement intercalaire. Ceci soutiendrait un aménagement urbain mieux adapté aux besoins des piétons et au transport en commun et contribuerait ainsi aux objectifs de densification et d’aménagement.



Construction et bâtiments respectueux de l’environnement. Les bâtiments à ossature de bois contribuent aux objectifs de conservation de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Code du bâtiment. En effet, le bois nécessite moins d’énergie dans sa production, il constitue un « puits de carbone » (lorsqu’il est combiné avec de bonnes pratiques forestières) et il se prête à la réutilisation et au recyclage des éléments de construction en bois.



Abordabilité du logement. D’après l’expérience de la Colombie-Britannique et d’ailleurs, la construction d’un bâtiment d’au plus six étages à ossature de bois peut, dans certains cas, coûter environ 10 % de moins que celle d’un bâtiment similaire à structure en acier ou en béton. En effet, la construction est plus rapide (en particulier lorsque des panneaux préfabriqués sont utilisés), les fondations plus légères, et les matériaux moins coûteux.



Les produits à base de bois à valeur ajoutée aident à soutenir l’industrie forestière. Les produits du bois usinés et à valeur ajoutée qui peuvent être utilisés dans les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne aident à soutenir l’industrie forestière. Soutenir l’industrie forestière et les industries connexes à valeur ajoutée est l’un des objectifs énoncés par la province dans son Plan de croissance du Nord de l’Ontario.

Modifications proposées au Code du bâtiment pour permettre la construction de bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages Il est proposé que les exigences suivantes du Code du bâtiment 2012 continuent de s’appliquer à tous les bâtiments de cinq ou six étages, qu’ils soient construits avec des matériaux combustibles ou incombustibles : o protection par des gicleurs automatiques conformément à la norme NFPA13; o planchers et murs séparant deux logements formant une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins une heure; o au moins deux escaliers d’issue indépendants; 6

o armoires d’incendie à chaque étage; o détecteurs d’incendie dans les corridors et les escaliers d’issue; o avertisseurs de fumée dans chaque logement. Pour maintenir la position de chef de file de l’Ontario en matière de sécurité-incendie, en plus de ce qui précède, les propositions de modifications suivantes au Code du bâtiment exigeraient que les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne soient conformes aux nouvelles exigences suivantes : o Construction d’un bâtiment à ossature de bois de hauteur moyenne autorisée pour les immeubles d’habitation et les immeubles de bureaux; o Pour faciliter les immeubles à utilisation mixte, certaines autres utilisations seraient autorisées, notamment des restaurants, des magasins et des cabinets médicaux, au premier et au deuxième étage des bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne à usage d’habitation ou de bureaux; o Limitation de la hauteur du bâtiment jusqu’à l’étage supérieur (18 m depuis le premier plancher, 20 m depuis la voie d’accès des véhicules du service d’incendie); o Limitation de l’aire maximale du bâtiment à 25 % de celle autorisée pour les bâtiments de construction incombustible dans le cas des immeubles d’habitation et à 42 % dans le cas des immeubles de bureaux; o Exigences relatives à l’accessibilité minimale sur le périmètre du bâtiment; o Amélioration de l’accès des services d’incendie au bâtiment; o Cages d’escalier incombustibles, avec un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure; o Protection par gicleurs améliorée, au-delà des exigences de la norme NFPA 13 pour les grands bâtiments. Ces améliorations comprennent la protection par gicleurs des balcons, des terrasses et de certains vides de construction; o Protection-incendie accrue dans les vides de construction; o Revêtement extérieur incombustible ou résistant à la combustion; o Matériau de couverture résistant à la combustion. Justification des modifications proposées Les lecteurs trouveront ci-après des renseignements plus détaillés sur le contenu et la raison d’être des exigences proposées : 1. Augmenter de quatre à six le nombre maximal d’étages pour les bâtiments à ossature de bois L’objectif fondamental de ces modifications proposées est de porter de quatre à six étages la hauteur maximale autorisée des bâtiments à ossature de bois. Les autres modifications proposées constituent des « mesures compensatoires » complémentaires qui visent à assurer la sécurité du public. Six étages correspondent à la hauteur maximale qui peut être autorisée avant qu’un bâtiment à usage d’habitation devienne un « bâtiment de grande hauteur » au sens du Code du bâtiment. Au-delà de cette 7

hauteur, les engins des services d’incendie, comme les échelles et les camions, ne pourraient pas atteindre les étages supérieurs. 2. Usages autorisés Le Code du bâtiment impose des exigences différentes selon l’utilisation ou l’usage possible d’un bâtiment. Les utilisations sont classées en « groupes » d’usages. Selon les besoins ou les risques associés à un usage particulier, des mesures compensatoires supplémentaires peuvent être requises. Il est proposé que les usages suivants soient autorisés pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne :  

Usage du groupe C (habitation) pour les bâtiments d’au plus six étages, dont des appartements ou condominiums, des hôtels, des dortoirs, etc. Usage du groupe D (établissements d’affaires) pour les bâtiments d’au plus six étages, dont des banques, des cabinets médicaux, des bureaux à vocation générale, des salons de coiffure, etc.

Les usages du groupe C et D seraient autorisés selon n’importe quelle combinaison, par exemple, cinq étages d’habitation et un étage commercial, ou vice-versa. Un bâtiment pourrait aussi ne contenir qu’un seul de ces deux groupes d’usages. 3. Autres usages « mixtes » Il est vraisemblable que la construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne constituerait surtout une bonne solution pour les quartiers déjà bâtis des grandes villes, notamment le long des principales artères. Comme les modifications proposées permettraient d’avoir diverses utilisations complémentaires dans un même bâtiment de hauteur moyenne, la valeur de l’immeuble de l’immeuble serait maximisée et un plus grand nombre de services seraient fournis sur place, comme des restaurants, des épiceries ou des boutiques. Il est toutefois proposé d’imposer certaines restrictions aux types d’utilisations autorisées et à l’endroit où elles pourraient se trouver à l’intérieur du bâtiment, de la manière suivante : 

Au premier ou deuxième étage : galeries d’art, bibliothèques, grands restaurants, etc. (groupe A, division 2 - établissements de réunions) et petits restaurants, magasins et épiceries (groupe E - établissements commerciaux).

Ces établissements de réunions sont relativement petits; les établissements plus grands, comme les théâtres ou salles de cinéma, seraient exclus. Les garages de stationnement seraient autorisés au premier et au deuxième étage à la condition qu’ils soient associés directement à l’usage principal (habitation et/ou commercial) du bâtiment. Lorsqu’il est proposé de construire un établissement du groupe A, division 2 ou du groupe E au premier ou au deuxième étage, une séparation coupe-feu de deux

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heures serait exigée entre cet établissement et l’habitation ou l’établissement d’affaires situé au-dessus. 4. Restriction de la hauteur des bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6 étages Plusieurs restrictions de hauteur sont proposées :  

18 m jusqu’au plancher du dernier étage, y compris toute mezzanine, mesurés à partir du plancher du premier étage; 20 m entre le niveau de la voie d’accès du service d’incendie et le plancher du dernier étage, y compris toute mezzanine.

Ces limites de hauteur permettraient de procéder à des opérations de sauvetage et de lutte contre l’incendie depuis l’extérieur du bâtiment, celles-ci dépendant à la fois de la hauteur maximale des échelles d’incendie et de la hauteur maximale qui peut être atteinte par des tuyaux d’eau depuis l’extérieur. Le maximum de 18 m viserait à limiter la hauteur de chaque étage. En l’absence d’une telle limite, un bâtiment pourrait être construit avec des étages d’une hauteur très élevée, et l’étage ou les étages supérieurs pourraient alors se trouver hors de la portée du matériel du service d’incendie. La limite de 20 m pour la hauteur entre l’étage supérieur et la voie d’accès du service d’incendie ferait en sorte que le dernier étage et le toit seraient à la portée de la plupart des échelles et des tuyaux du service d’incendie, depuis n’importe quel endroit de la voie d’accès des pompiers. 5. Restriction de l’aire de bâtiment des bâtiments à ossature de bois de 5 ou 6 étages Les modifications proposées fixeraient, pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne, une aire de bâtiment maximale nettement plus faible que celle autorisée pour les bâtiments de construction incombustible de la même classe d’usage. La limite proposée est fondée sur les dispositions actuelles du Code du bâtiment qui limitent la taille des bâtiments de construction combustible à une valeur nettement inférieure à celle des bâtiments de construction incombustible de la même classe d’usage. La limite imposée à l’aire de bâtiment refléterait le fait que la charge de combustion potentielle d’un bâtiment de construction combustible (composée non seulement du contenu du bâtiment, mais aussi de sa structure) est nettement plus élevée que celle d’un bâtiment de construction incombustible. Par conséquent, pour maintenir la charge de combustion à une valeur limitée, des restrictions sur l’aire de bâtiment sont appropriées.

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Voici ce qui est proposé :  Les bâtiments en bois de hauteur moyenne abritant des habitations doivent avoir une aire de bâtiment d’au plus 1500 m2, soit environ 25 % du maximum qui serait autorisé si le bâtiment était de construction incombustible.  Les bâtiments en bois de hauteur moyenne n’abritant aucune habitation doivent avoir une aire de bâtiment d’au plus 3000 m2, soit environ 42 % du maximum qui serait autorisé si le bâtiment était de construction incombustible. À l’heure actuelle, l’aire de bâtiment des bâtiments à ossature de bois (combustible) est limitée à 20 % du maximum autorisé pour un bâtiment de construction incombustible s’il s’agit d’un immeuble résidentiel et à 33 % s’il s’agit d’un immeuble de bureaux. Le pourcentage proposé pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne a été légèrement augmenté par rapport aux propositions de modifications au mCNB en raison des mesures compensatoires supplémentaires qui sont prévues. 6. Exigences minimales relatives à la partie du périmètre devant donner sur une rue Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait qu’au moins 10 % du périmètre d’un bâtiment à ossature de bois de cinq ou six étages soit situé à moins de 15 m d’une rue permettant au service d’incendie d’accéder au bâtiment. À l’heure actuelle, le Code du bâtiment ne spécifie pas de pourcentage minimal pour la portion du périmètre du bâtiment qui donne sur une rue d’accès. Avec l’exigence proposée pour les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne, les intervenants d’urgence pourraient accéder plus facilement à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment pour mener à bien leurs opérations de lutte contre l’incendie et aider à l’évacuation rapide des occupants du bâtiment. Cela permettrait aussi aux pompiers d’attaquer au besoin le feu sous plusieurs angles. D’autres instruments, dont les règlements municipaux de zonage et le contrôle des plans de situation, peuvent également avoir un effet important sur la situation du bâtiment sur le terrain et sur l’accès en situation d’urgence. 7. Cages d’escalier incombustibles et ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1,5 heure Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait que les cages d’escalier dans les bâtiments à ossature de bois de hauteur moyenne soient construits exclusivement en matériaux incombustibles (béton, maçonnerie [blocs de béton] ou cadre en acier et cloisons sèches), avec un degré de résistance au feu d’au moins une heure et demie (1,5 h). Étant donné que les escaliers sont utilisés pour l’évacuation du public et pour l’intervention des pompiers, ils sont particulièrement importants pour la sécuritéincendie. À l’heure actuelle, le Code du bâtiment exige que la plupart des éléments structuraux, comme les planchers, les murs et les escaliers, offrent une résistance au 10

feu d’une heure. Le Code du bâtiment exige aussi que tous les bâtiments, qu’ils soient de construction combustible ou incombustible, aient des séparations coupe-feu entre la cage d’escalier et les planchers adjacents. Cette exigence limite le risque qu’un incendie puisse se propager d’un plancher à une cage d’escalier. Cette proposition « fabriquée en Ontario » de cages d’escalier incombustibles dépasse les exigences actuelles de la Colombie-Britannique, les exigences proposées au Québec ainsi que les exigences en vigueur ailleurs aux États-Unis et en Europe. En général, ces compétences territoriales n’exigent qu’un degré de résistance au feu d’une heure et ne prescrivent pas l’utilisation de matériaux de construction particuliers, en permettant que le cadre interne soit en béton, en éléments de maçonnerie, en acier ou en bois, selon le choix du concepteur.

8. Protection par gicleurs obligatoire pour les balcons et les terrasses Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait l’installation de gicleurs sur tous les balcons et terrasses des bâtiments en bois de hauteur moyenne. Il est facile de se procurer des gicleurs conçus pour usage à l’extérieur. Ils ne présentent pas plus de risques de dégâts d’eau par suite du gel de la tuyauterie, parce que le système est conçu de façon à ne permettre l’arrivée d’eau dans un endroit exposé aux intempéries que lorsque c’est nécessaire. Les débuts d’incendie sur les balcons sont un phénomène assez courant, en raison des gens qui fument à cet endroit. Les barbecues laissés sans surveillance ou mal entretenus sont également une source courante d’incendies de balcon. Un feu qui prendrait naissance sur un balcon pourrait se propager à l’intérieur du bâtiment en brûlant la face inférieure du balcon situé au-dessus, ou au travers du mur. L’exigence proposée irait au-delà des dispositions de la norme NFPA 13 qui n’exige l’installation de gicleurs que sur les balcons et terrasses de plus de quatre pieds de profondeur. Cette proposition constituerait aussi un niveau de protection-incendie supérieur à celui exigé par la version actuelle du Code du bâtiment pour les bâtiments combustibles de quatre étages ou moins, pour lesquels aucun gicleur n’est requis à l’extérieur. 9. Protection-incendie accrue dans les vides de construction Le modèle proposé « fabriqué en Ontario » exigerait aussi une protection par gicleurs conforme à la norme NFPA 13 dans les vides de construction. Il exigerait aussi de prévoir une isolation contre l’incendie additionnelle. La norme NFPA 13 exige que les vides de construction combustibles, comme les combles et les vides de toiture, soient protégés par des gicleurs. Ceci limite la probabilité qu’un feu se propage à l’intérieur d’un vide de construction ou de celui-ci à d’autres parties du bâtiment. 10. Revêtement extérieur incombustible Un élément clé du modèle proposé « fabriqué en Ontario » pour les bâtiments en bois de hauteur moyenne serait l’obligation que tous les revêtements extérieurs des murs 11

soient en matériaux incombustibles ou aient fait l’objet d’essais de résistance au feu en tant qu’éléments extérieurs. Cette exigence s’appliquerait à tous les bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages. La brique est le plus courant de ces matériaux, mais il existe d’autres matériaux et systèmes qui répondent à la norme de référence et dont l’utilisation serait aussi autorisée. L’obligation d’utiliser un revêtement incombustible sur les murs extérieurs à tous les étages prendrait en compte le fait qu’un feu pourrait se propager sur la surface ou au travers des murs extérieurs d’un bâtiment. À l’heure actuelle, les bâtiments à ossature bois de quatre étages autorisés en vertu du Code du bâtiment ne doivent pas obligatoirement avoir un revêtement extérieur incombustible ou résistant à la combustion. 11. Matériau de couverture résistant à la combustion Il est proposé d’exiger que tous les bâtiments à ossature de bois de cinq ou six étages aient une couverture de « classe A », qui offre la meilleure résistance au feu. Le but est d’éviter que le bâtiment de hauteur moyenne puisse prendre feu sous l’effet de brandons provenant d’un incendie dans un immeuble voisin. Cette exigence s’appliquerait indépendamment de la hauteur de la toiture. 12. Protection contre l’incendie pendant les travaux de construction Les bâtiments en bois peuvent présenter des risques particuliers d’incendie pendant leur construction. Ce risque n’est pas limité aux structures en bois de hauteur moyenne; il peut également exister lors de la construction de structures en bois de moindre taille. Le Code du bâtiment traite de la conception et du mode de construction des bâtiments, y compris de la suffisance des éléments de construction pour leur utilisation prévue. Cela n’inclut toutefois pas la sécurité des travailleurs pendant la construction. Même si le Code du bâtiment exige un certain nombre de mesures de sécurité-incendie et l’installation de systèmes qui seront en place une fois le bâtiment occupé (comme des systèmes de gicleurs opérationnels), ces mesures et ces systèmes ne sont généralement pas en place durant les travaux de construction. Lorsque les travaux sont en cours, un incendie peut se produire avant que ces systèmes ne soient complètement installés ou opérationnels. Pour atténuer les inquiétudes concernant les risques d’incendie sur les chantiers de construction de bâtiments en bois de hauteur moyenne, les ministères des Affaires municipales et du Logement, de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, et du Travail travailleront de concert avec les intervenants pour explorer les possibilités de renforcer la sécurité-incendie lors de la construction de bâtiments combustibles, par exemple en élaborant des documents connexes ou des lignes directrices.

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13. Autres questions techniques liées aux bâtiments en bois de hauteur moyenne Diverses autres questions techniques sont également abordées dans les propositions « fabriquées en Ontario ». De nature plus technique, ces propositions permettraient de s’assurer que les meilleures pratiques de conception sont utilisées, notamment :  la conception structurale devrait tenir compte des mouvements anticipés du bâtiment, afin d’obliger les concepteurs à prendre en compte les impacts probables du tassement, du raccourcissement et d’autres types de mouvements du bâtiment;  des pièces d’ancrage devraient être prévues pour faciliter l’entretien extérieur : cela permettrait d’utiliser les meilleures pratiques par le repérage des points de fixation pour les laveurs de vitres, etc.;  Les charges à prendre en compte dans le calcul seraient augmentées : un bâtiment à ossature de bois de hauteur moyenne devrait être conçu pour supporter une charge structurelle supérieure de 20 % à celle d’un bâtiment équivalent de construction incombustible. L’objectif visé par cette disposition est de faire en sorte que ces bâtiments soient aussi sécuritaires, ou plus sécuritaires, sur le plan structurel que les autres bâtiments autorisés en vertu du Code du bâtiment. Des essais de bâtiments à ossature de bois qui simulent des charges sismiques ont démontré la capacité de ce type d’ossature à résister aux charges latérales.

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